J.O. 301 du 28 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1651 du 21 décembre 2005 modifiant le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 relatif à l'Ecole des hautes études en sciences sociales


NOR : MENS0502533D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 717-1 ;

Vu le décret no 85-427 du 12 avril 1985 relatif à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, modifié par le décret no 88-862 du 29 juillet 1988 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole des hautes études en sciences sociales en date du 28 septembre 2004 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 novembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 12 avril 1985 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.

Article 2


L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - L'Ecole des hautes études en sciences sociales est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. II est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret. Son siège est fixé à Paris. »

Article 3


L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à son égard, les compétences attribuées au recteur d'académie, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application. »

Article 4


Les deux premiers alinéas de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'école a pour mission la recherche et l'enseignement de la recherche en sciences sociales, en incluant dans les sciences sociales les rapports que celles-ci entretiennent avec les autres sciences.

« Elle assure la formation scientifique d'étudiants et la préparation d'un diplôme propre, de diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master ainsi que l'accueil et la formation, dans les directions d'études et les centres de recherche, de chercheurs en sciences sociales. Elle participe à la formation continue. »

Article 5


Au second alinéa de l'article 4, les mots : « ministre chargé des universités » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur ».

Article 6


L'article 5 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou en vue du diplôme d'études approfondies » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats doivent justifier d'une aptitude à la recherche en sciences sociales reconnue selon la procédure mentionnée au premier alinéa. »

Article 7


A l'article 8, les 1, 3, 5 et 7 du B sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes :

« 1. Dix représentants des directeurs d'études de l'école ;

« 3. Six représentants des maîtres de conférences de l'école, des assistants, des professeurs agrégés et des professeurs certifiés affectés à l'école ;

« 5. Trois représentants des étudiants préparant un diplôme national ;

« 7. Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé affectés à l'école ; ».

Article 8


L'article 10 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « élèves » est remplacé par le mot : « étudiants » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « ministre chargé des universités » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur » ;

3° Au sixième alinéa, le mot : « directeur » est remplacé par le mot : « président ».

Article 9


Les deux premiers alinéas de l'article 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La durée des mandats des représentants des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ainsi que des représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé est de quatre ans.

« Les représentants des étudiants sont élus pour deux ans. »

Article 10


A l'article 13, le A, le B et le C sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A. - Neuf membres de droit :

« 1. Le président de l'école, président ;

« 2. Les quatre membres du bureau de l'école ;

« 3. Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

« 4. Le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

« 5. Le directeur scientifique, chef du département des sciences de l'homme et de la société au Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

« 6. Le directeur général de la coopération internationale et du développement au ministère des affaires étrangères ou son représentant.

« B. - Quinze membres élus conformément au troisième alinéa de l'article 9 ci-dessus, et selon des modalités fixées par le règlement intérieur, à savoir :

« 1. Dix représentants de l'assemblée des enseignants-chercheurs : six directeurs d'études et quatre maîtres de conférences ;

« 2. Un représentant des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeur, ou personnels assimilés en fonctions dans un centre de l'école ;

« 3. Un représentant des maîtres de conférences et chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique et personnels assimilés en fonctions dans un centre de l'école ;

« 4. Un représentant des assistants, des professeurs agrégés et des professeurs certifiés affectés à l'école ;

« 5. Un représentant des ingénieurs de recherche et de formation, des ingénieurs contractuels de type CNRS, des ingénieurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique en fonctions dans un centre de l'école ;

« 6. Un représentant des autres personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé.

« C. - Un représentant des étudiants préparant un diplôme national, élu conformément au troisième alinéa de l'article 9. »

Article 11


Le premier alinéa de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'assemblée des enseignants-chercheurs de l'école est composée des directeurs d'études et des maîtres de conférences. »

Article 12


Les deux derniers alinéas de l'article 15 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité ; il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation.

« Il est la personne responsable des marchés et peut, dans ce domaine, déléguer sa signature au secrétaire général. Dans les autres matières, il peut déléguer sa signature aux membres du bureau et au secrétaire général. »

Article 13


Au dernier alinéa de l'article 16, le mot : « élèves » est remplacé par le mot : « étudiants ».

Article 14


Le quatrième alinéa de l'article 19 est supprimé.

Article 15


A l'article 23, les mots : « , à l'exception des alinéas 2 et 3 de l'article 19 » sont supprimés.

Article 16


Les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique demeurent en fonctions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.

Article 17


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard